Validité de la convention de forfait en jours et suivie de la charge de travail et du temps de repos du salarié


Dans un arrêt rendu le 5 juillet dernier (n°21-23.294), la chambre sociale de la Cour de cassation rappelle qu’en vertu des dispositions européennes, le droit à la santé et au repos est au nombre des exigences constitutionnelles et qu’à ce titre, les Etats membres ne peuvent déroger aux dispositions relatives à la durée du temps de travail que dans le respect des principes généraux de la protection de la sécurité et de la santé du travailleur. Elle rappelle également qu’une convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect de durées raisonnables de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires. 

Au cas d’espèce, les juges de la chambre sociale cassent l’arrêt d’appel qui avait statué en déclarant la convention de forfait en jours du salarié nulle au motif que la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment du 12 juillet 2006 (dans sa version issue de l'avenant n° 3 étendu du 11 décembre 2012) qui en prévoyait le possible recours, n’était pas assez protectrice du droit à la santé et au repos, alors même que l'article 4.2.9 de la convention prévoit que l’organisation du travail et le suivi de la charge de travail des salariés incombe à l’employeur.