Notion de groupe de reclassement d’un salarié déclaré inapte
Selon l’article L.2226-2 du Code du travail, lorsqu’un salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient. Le second alinéa de l’article précise que la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.
Dans un arrêt du 5 juillet 2023 (n°22-10.158), la chambre sociale de la Cour de cassation relève que selon l’article L. 233-16 du code de commerce les sociétés commerciales établissent et publient chaque année des comptes consolidés, dès lors qu'elles contrôlent de manière exclusive ou conjointe une ou plusieurs autres entreprises.
Elle énonce ensuite qu’il résulte de la combinaison des articles L. 233-17-2 et L. 233-18 du code de commerce que sont comprises dans les comptes consolidés, par mise en équivalence, les entreprises sur lesquelles l'entreprise dominante exerce une influence notable, laquelle n'est pas constitutive d'un contrôle au sens des articles L. 233-1, L. 233-3 I et II ou L. 233-16 du code de commerce. Autrement dit, l'influence notable d'une entreprise dominante sur d'autres entreprises ne suffit pas à déterminer l'existence d'un groupe.
La cour conclut que pour retenir l'existence d'un groupe de reclassement, la cour d’appel ne peut se borner à constater que la société dont l'appartenance au groupe est contestée est incluse dans le groupe, selon l'extrait du rapport des commissaires aux comptes, au titre des sociétés consolidées par mise en équivalence, et qu'elle fait partie des filiales du groupe avec une participation de 48,66 %, sans constater que les conditions du contrôle au sens des articles L. 233-1, L. 233-3, I et II, ou L. 233-16 du code de Commerce sont réunies.