Le transfert d’une entité économique autonome peut résulter de deux services de sociétés distinctes d’un même groupe
Par un arrêt rendu le 28 juin dernier (n°22-14.834), la chambre sociale de la Cour de cassation rappelle qu’il résulte de l’article L.1224-1 du Code du travail, interprété à la lumière de la directive n°2001/23/CE du 12 mars 2001, que l’entité économique autonome - dont le transfert entraîne la poursuite de plein droit avec le cessionnaire des contrats de travail des salariés qui y sont affectés - s'entend d'un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels, permettant l'exercice d'une activité économique qui poursuit un objectif propre. Elle en déduit que l'existence d'une entité économique autonome est indépendante des règles d'organisation, de fonctionnement et de gestion du service exerçant une activité économique, en sorte qu'une entité économique autonome, au sens des dispositions du texte susvisé, peut résulter de deux parties d'entreprises distinctes d'un même groupe.
Au cas d’espèce, la chambre sociale confirme l’arrêt d’appel en ce qu’il établissait justement l’existence d’une entité économique autonome, constituée des services de deux sociétés du groupe affectés à l’activité de recherche et de développement de logiciels, justifiant le maintien des contrats de travail des salariés affectés à ces services.