Manquement de l’employeur à son obligation de reclassement
Dans un arrêt rendu le 21 juin 2023 (n°21-24.279), la chambre sociale de la Cour de cassation a rappelé qu’aux termes des articles L.1226-10 et L.1226-12 du Code du travail dans sa rédaction en vigueur au moment des faits, lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient, étant précisé que cette proposition doit prendre en compte après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions précitées, soit du refus par le salarié de l'emploi.
Au cas d’espèce, l’employeur avait licencié le salarié pour inaptitude suite à son refus du poste qu’il lui avait proposé et qu’il venait de créer. La cour d’appel avait alors justement constaté que l’employeur n’avait pas satisfait à son obligation de reclassement en ce qu’il ne s’était pas assuré auprès du médecin du travail de la compatibilité de ce poste avec l’état de santé du salarié, d’où la confirmation de l’arrêt par la chambre sociale.