Assimilation du temps de trajet à du temps de travail effectif
Dans un arrêt rendu le 7 juin dernier (n°21-22.445), la chambre sociale rappelle qu’aux termes de l’article L.3121-1 du Code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.
A ce titre, elle casse l’arrêt de la cour d’appel en ce que celle-ci avait condamné l’employeur au paiement d’un rappel de salaire pour heures supplémentaires en estimant que les temps de trajets effectués par le salarié entre deux lieux de travail successifs différents, dans le cadre de déplacements prolongés sans retour au domicile, devaient être assimilés à du temps de travail effectif, alors qu’elle constatait que le salarié n’effectuait qu’une seule visite de concession par jour et sans même caractériser que pendant ces temps de déplacement, en semaine, et en particulier pendant ses temps de trajets pour se rendre à l'hôtel afin d'y dormir, et en repartir, le salarié était tenu de se conformer aux directives de son employeur.
A ce titre, elle casse l’arrêt de la cour d’appel en ce que celle-ci avait condamné l’employeur au paiement d’un rappel de salaire pour heures supplémentaires en estimant que les temps de trajets effectués par le salarié entre deux lieux de travail successifs différents, dans le cadre de déplacements prolongés sans retour au domicile, devaient être assimilés à du temps de travail effectif, alors qu’elle constatait que le salarié n’effectuait qu’une seule visite de concession par jour et sans même caractériser que pendant ces temps de déplacement, en semaine, et en particulier pendant ses temps de trajets pour se rendre à l'hôtel afin d'y dormir, et en repartir, le salarié était tenu de se conformer aux directives de son employeur.