Admission du référé probatoire pour l’exercice du droit à la preuve en cas de suspicion de discrimination syndicale
Dans un arrêt rendu le 1er juin 2023 (n°22-13.238), la chambre sociale de la Cour de cassation énonce qu’il appartient au juge saisi d'une demande de communication de pièces sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, d'abord, de rechercher si cette communication n'est pas nécessaire à l'exercice du droit à la preuve de la discrimination syndicale alléguée et proportionnée au but poursuivi et s'il existe ainsi un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, ensuite, si les éléments dont la communication est demandée sont de nature à porter atteinte à la vie personnelle d'autres salariés, de vérifier quelles mesures sont indispensables à l'exercice du droit à la preuve et proportionnées au but poursuivi, au besoin en cantonnant le périmètre de la production de pièces sollicitée.
Au cas d’espèce, la chambre sociale a confirmé la décision de la cour d’appel qui avait estimé que la demande des salariés de se voir transmettre des informations leur permettant de constater qu’ils avaient été discriminés à raison de leur mandats syndicaux était justifiée et proportionnée au but poursuivi en ce que les documents demandés leur étaient nécessaires afin de disposer d'informations précises sur leurs collègues de travail (ancienneté, âge, qualification, diplôme, classification) dont la situation pouvait être comparée. La cour d’appel a notamment retenu que la communication des noms, prénoms, était indispensable et proportionnée au but poursuivi (la protection du droit à la preuve de salariés éventuellement victimes de discrimination) et que la communication des bulletins de salaire avec les indications y figurant étaient indispensables et les atteintes à la vie personnelle proportionnées au but poursuivi.