Nullité du licenciement d’un salarié protégé, même si celui-ci omet d’informer son employeur de son mandat
Pour contester la nullité du licenciement d’un salarié protégé et la violation du statut protecteur, l’employeur, cessionnaire d’un fonds de commerce, se prévalait du fait qu’il ignorait l’existence du mandat de délégué du personnel du salarié, celui-ci ayant été occulté par le cédant lors de son transfert et dissimulé par le salarié lui-même tout au long de l’exécution de son contrat de travail.
Dans son arrêt du 1er juin 2023 (n°21-21.191), la chambre sociale de la Cour de cassation, rappelant les termes des articles L.2411-5 et L.2314-28 du Code du travail dans leur rédaction en vigueur au moment des faits, confirme le raisonnement de la cour d’appel qui avait condamné l’employeur au paiement de dommages-intérêts au salarié.
La cour d’appel avait retenu qu'à la suite du transfert de l'entité économique du cédant vers la société cessionnaire, l'entreprise avait conservé son autonomie juridique, ce qui emportait le maintien du mandat de délégué du personnel suppléant du salarié. Elle en avait déduit que le statut protecteur du salarié imposait à la société cessionnaire de solliciter auprès de l'inspecteur du travail l'autorisation préalable de le licencier, peu important que l'acte de cession ne fasse pas mention de ce mandat et que le salarié n'en ait pas fait état auprès d'elle.