Réparation du préjudice d’anxiété lié à l'amiante
Un salarié s’était vu débouté de sa demande en indemnisation du préjudice d'anxiété lié à l’amiante, aux motifs qu’il avait saisi le conseil de prud'hommes avant que la société qui l’employait ne soit inscrite sur la liste des établissements ouvrant droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité travailleur de l'amiante (ACAATA), et qu'en application des règles de droit commun régissant l'obligation de sécurité de l'employeur, il devait non seulement justifier d'une exposition à l'amiante, générant un risque élevé de développer une pathologie grave, mais aussi d'un préjudice d'anxiété personnellement subi résultant d'une telle exposition, et qu'il ne présentait aucun élément démontrant la manifestation personnelle de l'anxiété dont il se prévalait.
La Cour de cassation, par un arrêt du 24 mai 2023 (n°21-17.536), juge au contraire que le salarié était fondé à obtenir l'indemnisation de son préjudice d'anxiété, puisque comme l’avait constaté elle-même la cour d’appel, il avait travaillé dans un établissement mentionné à l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 et figurant sur la liste établie par l'arrêté du 3 décembre 2013 et, d'autre part, que pendant la période visée par cet arrêté, il avait occupé un poste susceptible d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité.
Dès lors que le classement ACAATA de l’entreprise est entériné, le préjudice d’anxiété du salarié est présumé ; en l’espèce le classement était intervenu après la saisine du juge mais avant qu’il ne prononce définitivement.