Remboursement de prestations de sécurité sociales indues
Dans un arrêt rendu le 17 mai 2023 (n°20-20.559), la Cour de cassation juge, en Assemblée plénière, qu'en cas de fraude ou de fausse déclaration, toute action en restitution d'un indu de prestations de vieillesse ou d'invalidité, engagée dans un délai de cinq ans à compter de la découverte de celle-ci, permet à la caisse de recouvrer la totalité de l'indu se rapportant à des prestations payées au cours des vingt ans ayant précédé l'action.
Au cas d’espèce, un assuré s’était vu versé une pension de réversion pendant près de 10 ans alors qu’il bénéficiait d’une pension de retraite complémentaire ainsi que de placements financiers qu’il n’avait pas déclaré.
La Cour de cassation estime que l'action en remboursement d'un trop-perçu de prestations de vieillesse et d'invalidité provoqué par la fraude ou la fausse déclaration ne relève pas de la prescription abrégée de l'article L. 355-3 du code de la sécurité sociale mais de l'article 2224 du code civil, et se prescrit donc par cinq ans à compter du jour de la découverte de la fraude ou de la fausse déclaration. Elle juge que ce délai d’action est sans incidence sur la période de l’indu recouvrable, laquelle, à défaut de disposition particulière, est régie par l'article 2232 du code civil, qui dispose que le délai de la prescription extinctive ne peut être porté au-delà de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit, soit la date de paiement des prestations indues. Elle en déduit qu'en cas de fraude ou de fausse déclaration, toute action en restitution d'un indu de prestations de vieillesse ou d'invalidité, engagée dans le délai de cinq ans à compter de la découverte de celle-ci, permet à la caisse de recouvrer la totalité de l'indu se rapportant à des prestations payées au cours des vingt ans ayant précédé l'action.