Preuve de la prescription de faits fautifs
Par un arrêt rendu le 17 mai 2023 (n°21-23.247), la chambre sociale rappelle qu’aux termes de l’article L.1332-4 du Code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales et qu’aux termes de l’article 1352 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier du paiement ou du fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Au cas d’espèce, l’arrêt casse la décision de la Cour d’appel au motif que lorsque la prescription des faits fautifs est opposée par le salarié, il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de la connaissance de ces faits dans les deux mois ayant précédé l'engagement des poursuites disciplinaires, ce qui n’avait pas été le cas en l’espèce.