Ne porte pas atteinte à la liberté du travail, la demande de remboursement d’un Welcome Bonus
Dans un arrêt rendu le 11 mai 2023 (n°21-25.136), la chambre sociale a cassé un arrêt d’appel, au motif qu’il résulte de la liberté des contrats, que les parties peuvent subordonner l’attribution d’une prime indépendante de la rémunération du salarié, à une condition de présence pour une durée fixée.
La Cour se fonde ici sur les articles L.1121-1 et L.1221-1 du code du travail, et 1134 du code civil, dans leur rédaction en vigueur au moment des faits. Elle rappelle notamment que nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir, ni proportionnées au but recherché. Selon la Cour, il en résulte qu'une clause convenue entre les parties, dont l'objet est de fidéliser le salarié, ne porte pas une atteinte à la liberté du travail en subordonnant l'acquisition de l'intégralité d’un Welcome Bonus, indépendante de la rémunération de l'activité du salarié, à une condition de présence de ce dernier dans l'entreprise pendant une certaine durée après son versement et en en prévoyant le remboursement au prorata du temps que le salarié, en raison de sa démission, n'aura pas passé dans l'entreprise avant l'échéance prévue.