La rupture anticipée d’un contrat de mission, non fondée par une faute grave, fonde le salarié à demander des dommages et intérêts


Dans un arrêt rendu le 13 avril 2023 (n°21-23.920), la Cour rappelle qu’au terme de l’article L.1251-26 du code du travail, l'entreprise de travail temporaire qui rompt le contrat de mission du salarié avant le terme prévu au contrat, lui propose, sauf faute grave de ce dernier ou cas de force majeure, un nouveau contrat de mission prenant effet dans un délai maximum de trois jours ouvrables ; étant précisé que si le nouveau contrat de mission est d’une durée inférieure à celle du contrat initial, l’entreprise de travail temporaire assure au salarié une rémunération équivalente à celle qu'il aurait perçue jusqu'au terme du contrat, y compris l'indemnité de fin de mission.

Au cas d’espèce, le contrat de mission de la salariée a été rompu avant son terme, à savoir avant le retour de la salariée remplacée, sans qu’il ne lui soit proposé de nouveau contrat de mission, en dehors de tout cas de force majeure et alors qu’il ne lui était pas reproché de faute grave, justifiant alors la cassation de l’arrêt d’appel qui avait statué en défaveur de la salariée.