L’expert-comptable désigné par le CSE dans le cadre de l’accord de participation est intégralement rémunéré par l’employeur


Un tribunal judiciaire avait jugé que l’employeur n'avait pas l'obligation légale de prendre en charge l'expertise votée par le comité social et économique au titre de l'article D. 3323-14 du code du travail, estimant que celle-ci devait être à la charge exclusive du comité. 

Dans un arrêt rendu le 5 avril 2023 (n°21-23.427), la Cour de cassation a répondu que l’expert désigné par le CSE en vue de l'assister pour l'examen du rapport annuel relatif à la réserve spéciale de participation est rémunéré par l'employeur selon les modalités de l'article L. 2315-80 du code du travail, bien qu’aucun texte ne renvoie au financement de cet expert-comptable, dans la mesure où cette expertise participe à la consultation récurrente sur la situation économique et financière de l'entreprise telle que mentionné à l’article L. 2315-88 du Code du travail auquel renvoi l’article L. 2315-80 précité.