La production des bulletins de salaire par l’employeur ne vaut pas preuve de paiement desdits salaires


Par un arrêt n’°21-19.631 du 29 mars 2023, la chambre sociale de la Cour de cassation a rappelé qu’en vertu de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation, et qu’en vertu de l’article L. 3243-3 du Code du travail, l’acceptation sans protestation ni réserve d'un bulletin de paie par le travailleur ne peut valoir de sa part renonciation au paiement de tout ou partie du salaire et des indemnités ou accessoires de salaire qui lui sont dus. Qu’il résulte de ces deux textes que la délivrance de la fiche de paie par l’employeur ne vaut pas preuve de paiement des salaires en question. 

Au cas d’espèce, la Cour d’appel avait fait peser la charge de la preuve de l’absence de paiement des salaires au seul salarié en ce qu’elle avait jugé que les pièces qu’il avait fournies ne suffisait pas à prouver cette absence de paiement, alors même qu’il appartenait à l’employeur de prouver le paiement des salaires par la production notamment de pièces comptables.