Le délai de prescription d’une action en requalification d’un CDD de remplacement, ne comportant pas les mentions obligatoires, en CDI


Dans un arrêt du 23 novembre 2022 (n°21-13059 FSB), la Cour de cassation apporte des précisions sur le point de départ de la prescription de l’action en requalification d’un CDD de remplacement, n’indiquant pas le nom et la qualification du salarié remplacé, en CDI.
 
L’action en requalification d’un CDD en CDI s’analyse en une action portant sur l’exécution du contrat de travail, soumise au délai de prescription de 2 ans. Néanmoins, le point de départ de la prescription varie en fonction du fondement de la demande de requalification. 
 
En l’espèce, un salarié avait été embauché en CDD pour une durée de 3 mois, afin de remplacer un salarié en arrêt maladie. Le contrat a été prolongé par avenant pour la durée de la maladie du salarié remplacé. A la suite du licenciement du salarié remplacé, l’employeur informe le salarié de la fin de son CDD. 
 
Le salarié saisi la juridiction prud’homale afin, d’une part, de requalifier son CDD en CDI au motif que le CDD de remplacement ne contenait pas les mentions obligatoires, et d’autre part, de considérer que la rupture du contrat est un licenciement irrégulier. 
 
Selon la cour d’appel, l’action du salarié est recevable. Les juges du fond ont considéré que l’action tendait à contester la validité du motif du recours au contrat. Le délai de prescription ne courait donc qu’à compter du terme du dernier contrat. 
 
La Cour de cassation casse l’arrêt d’appel. Elle rappelle que le délai de prescription d’une action en requalification d’un CDD en CDI, fondée sur l’absence de mentions, court à compter de la conclusion de ce contrat. Il en va de même s’il s’agit d’un CDD de remplacement. L’action du salarié était donc prescrite.