Obligation de reclassement et inaptitude du salarié


Dans un arrêt du 16 novembre 2022 (n°21-17.255), la cour de cassation s’est prononcée à nouveau sur l’obligation de reclassement et l’inaptitude du salarié. 
 
Selon l’article L1226-2-1 du code de travail, l’employeur ne peut rompre le contrat de travail que s’il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi au salarié, soit du refus par le salarié du poste proposé, soit de la mention expresse dans l’avis du médecin de travail que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
 
La cour d’appel avait déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse alors même que, en l’espèce, l’avis d’inaptitude du médecin mentionnait expressément que « l’état du salarié faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi ». 
Elle ajoutait que « la méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte consécutivement à un accident non professionnel ou une maladie, dont celle imposant à l'employeur de consulter les délégués du personnel, prive le licenciement de cause réelle et sérieuse, peu importe que le médecin du travail ait dispensé l'employeur de toute recherche de reclassement ».
 
La cour de cassation casse l’arrêt d’appel et énonce que l’employeur n’a pas l’obligation de consulter les représentants du personnel lorsque le médecin mentionne expressément que le maintien du salarié dans un poste porte gravement préjudice à sa santé ou que son état de santé est incompatible avec le poste proposé.