Les dossiers personnels du salarié enregistrés sur un outil informatique mis à disposition par l’employeur


Dans un arrêt du 9 novembre 2022 (n°20-18.922), la Cour de cassation juge qu’une Cour d’appel ne peut pas rejeter des débats les pièces provenant de l’agenda électronique d’une salariée, disponible sur son ordinateur professionnel, sans avoir recherché si ces pièces ont été identifiées, par la salariée, comme étant personnelles. 
 
Produire en justice des fichiers, n’ayant pas été identifiés comme étant personnels par le salarié, ne constitue pas un procédé déloyal au sens de l’article 6 du Code civil, et l’article 6 paragraphe 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Ces modes de preuve sont recevables. 
 
Ainsi, selon la Cour de cassation les fichiers, crées par le salarié grâce à un outil informatique mis à sa disposition par l’employeur, sont présumés d’origine professionnelle, ce qui donne la possibilité à l’employeur d’y avoir accès hors la présence du salarié. C’est seulement dans le cas où les pièces ont été identifiées comme personnelles, que l’employeur ne pourra pas y accéder.