Astreintes et périodes de travail effectif
Dans un arrêt du 26 octobre 2022 (n°21-14.178), la Cour de cassation précise que les juges du fond ne peuvent pas écarter une demande en requalification d’une période d’astreinte en temps de travail effectif sans avoir vérifié si le salarié avait été soumis, durant cette période, à des contraintes qui affectent sa faculté de gérer librement le temps pendant lequel ses services professionnels n’étaient pas sollicités et sa faculté de vaquer à des occupations personnelles.
En l’espèce, un dépanneur autoroutier était, en permanence, tenu de rester à proximité des locaux de l’entreprise, et ce même en dehors des heures et des jours de travail et d’ouverture de l’entreprise. Il disposait d’un court délai d’intervention.
Le salarié disposait également d’un téléphone sur lequel il recevait des appels d’urgence, et il disposait d’un court délai d’intervention pour se rendre sur place après ces appels.
Conformément aux dispositions de l’article L3121-1 et L3121-5 du Code du travail, la Cour de cassation rappelle les notions de « durée du travail effectif » et « astreinte ».
Elle s’appuie également sur une position des juges européens, conformément à la directive 2003/88, qui dispose que le temps de travail effectif couvre les périodes de garde, y compris celles sous régime d’astreinte, au cours desquelles le salarié dispose de contraintes ne lui permettant pas de gérer librement le temps pendant lequel ses services professionnels ne sont pas sollicités et de consacrer son temps à ses propres intérêts.
Dans le cas où la période d’astreinte ne constitue pas une contrainte d’une intensité telle qu’elle permet au salarié de pouvoir vaquer à des occupations personnelles, cette période ne sera pas considérée comme du temps de travail effectif, mais cela n’avait pas été vérifié par les juges du fond.