Le comité d'entreprise n’est pas recevable à invoquer l’illégalité d’une clause d’un accord de participation dont il est signataire


Dans un arrêt du 19 octobre 2022 (n°21-15.270), la Cour de cassation a jugé qu’un comité d’entreprise (CE) ne pouvait pas invoquer, par voie d’exception, l’illégalité d’une clause d’un accord de participation dont il a été signataire. 
 
En l’espèce, le CE a saisi le tribunal de grande instance en 2018 pour demander le versement d’un surplus de réserve spéciale de participation pour les exercices de 2014 à 2018.
 
Il contestait la formule de calcul de la réserve spéciale de participation résultant de l’accord de participation qu’il avait signé en 2013, prétendant que le mode de calcul des capitaux propres d'une succursale française d'une société étrangère, qui avait été retenu, était contraire à la formule légale de l’article L. 3324-1 du code du travail et qu’elle aboutissait à un montant inférieur à celui résultant de la formule légale. 
 
Débouté par le Tribunal de Grande Instance, il formait un pourvoi en cassation.
 
La Cour de cassation, sur le fondement de l’article L.2262-14 du Code du travail, confirme que d’une part, l’action en nullité de l’accord n’était pas intentée dans les délais impartis, mais surtout d’autre part, que le CE n’était pas recevable à invoquer, par voie d’exception, l’illégalité d’une clause d’un accord dont il avait été signataire.