Mise en place d’un registre d’alerte en matière de santé et d’environnement dans les sociétés ayant plusieurs établissements


La Cour de cassation précise, dans un arrêt du 28 septembre 2022 (n°21-16.993), qu’il n’est pas imposé aux sociétés dotées d’un seul comité social et économique (CSE), de mettre en place un registre d’alerte en matière de santé et d’environnement, dans chacun des établissements dont elles disposent. 

En l’espèce, un salarié, membre du CSE de la société, avait saisi la juridiction prud’homale afin d’obtenir l’obligation pour la société de mettre en place un registre du droit d’alerte en matière de santé et d’environnement dans chacun des magasins de la société.

La Cour de cassation répond qu’il résulte des articles D. 4133-1 et D.4133-3 du code du travail que les alertes du travailleur ou du représentant du personnel au CSE en matière de risque grave pour la santé publique ou l’environnement sont consignées sur un registre spécial qui est tenu, sous la responsabilité de l’employeur au siège de la société, à la disposition des représentants du personnel au CSE, et que la société n’avait pas l’obligation de mettre en place un registre d’alerte dans chacun des magasins.