Justification du refus par l’employeur du dépôt d’une candidature après la date limite fixée unilatéralement


Dans un arrêt du 15 juin 2022 (n°21-11.691), la Cour de cassation affirme qu’en l’absence d’accord préélectoral prévoyant une date limite de dépôt de candidatures, et dans la mesure où aucune disposition légale ne fixe de délai entre le dépôt des candidatures et la date du scrutin, l’employeur peut uniquement refuser une candidature déposée après la date qu’il a fixée unilatéralement s’il justifie son refus au regard des nécessités d’organisation du vote. 
 
En l’espèce, il a été jugé que le refus de l’employeur ne répondait pas aux nécessités d’organisation du scrutin dans la mesure où il n’était pas démontré que : 
  • le dépôt de la candidature litigieuse d’un membre titulaire le jour de l’élection portait grief à l’éventuelle candidature d’un membre suppléant ; ou que
  • le contexte sanitaire justifiait le respect du délai imposé par l’employeur, seuls quatre membres titulaires du CSE devant élire en leur sein un représentant du CSE central et le scrutin s’étant déroulé en leur présence physique et non pas visio-vote.