Méthodologie pour pouvoir valablement rejeter une résiliation judiciaire fondée sur des faits de harcèlement moral
La Cour de cassation a précisé le 12 juillet dernier (n° 20-23.367) qu'il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Sous réserve d'exercer son office dans les conditions qui précèdent, le juge apprécie souverainement si le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et si l'employeur prouve que les agissements invoqués sont étrangers à tout harcèlement.
Faute de procéder ainsi, une Cour d'appel ne peut pas rejeter une demande de résiliation judiciaire fondée sur des faits de harcèlement moral dès lors que l'ensemble des éléments versés aux débats ne sont pas pris en compte par le juge du fond.
Sous réserve d'exercer son office dans les conditions qui précèdent, le juge apprécie souverainement si le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et si l'employeur prouve que les agissements invoqués sont étrangers à tout harcèlement.
Faute de procéder ainsi, une Cour d'appel ne peut pas rejeter une demande de résiliation judiciaire fondée sur des faits de harcèlement moral dès lors que l'ensemble des éléments versés aux débats ne sont pas pris en compte par le juge du fond.