Appréciation du caractère globalement moins favorable d'un accord d'entreprise en matière de temps de travail


Par un arrêt du 22 juin 2022 (n° 21-10.621), la Cour de cassation a rappelé que lorsque deux accords collectifs portent sur le même objet et la même cause, l'appréciation du caractère plus ou moins favorable implique une comparaison des avantages, eu égard à l'ensemble des salariés, et non l'un d'entre eux en particulier. La Cour de cassation précise toutefois qu'en cas de dérogation aux règles de calcul droit commun, le caractère globalement moins favorable de l'accord d'entreprise doit s'apprécier par rapport au droit commun, et non par rapport à l'accord de branche.

En l’occurrence, la cour d’appel avait jugé l’accord d’entreprise moins favorable pour le salarié que l’accord de branche au motif que :
  • L’accord d’entreprise avait ajouté une condition restrictive tenant à l’applicabilité dans le temps d’un critère de rémunération plancher non expressément prévu par l’accord de branche ; 
  • L’intégration des salariés à la convention de forfait en heures prévu par l’accord d’entreprise emportait des conséquences dérogatoires au droit commun de la durée légale du travail.

Or, la Cour de cassation censure la cour d’appel en jugeant que cette dernière n’avait pas précisé en quoi la définition par l'accord d'entreprise des conditions d'éligibilité au forfait en heures, dérogeant aux règles de calcul de droit commun de la durée du travail, et de leur maintien dans le temps était globalement moins favorable qu'un décompte de la durée du travail selon les règles de droit commun tel que prévu par la convention de branche.