De la prise en compte du congé de reclassement et de l'allocation de reclassement pour une répartition proportionnelle au salaire et à la durée de présence de l'intéressement collectif
Par un arrêt du 1er juin 2022 (n° 20-16.404), la Cour de cassation a considéré que le congé de reclassement n'était pas légalement assimilée à une période de temps de travail effectif au sens des dispositions relatives à l'épargne salariale.
En effet, la Cour de cassation rappelle que lorsque la répartition de l’intéressement est proportionnelle aux salaires, les salaires à prendre en compte au titre des périodes de congés, de maternité et d’adoption ainsi que des périodes de suspension consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle sont ceux qu’aurait perçus le bénéficiaire s’il avait été présent.
La Cour de cassation précise également que l'allocation de reclassement qui excède le préavis n'a pas vocation à être prise en compte dans la répartition de l'intéressement proportionnelle au salaire.
En revanche, dès lors que l'accord d'intéressement assimilait le congé de reclassement à du temps de travail effectif, il devait être pris en compte dans la répartition de l'intéressement fonction de la durée de présence.
En effet, la Cour de cassation rappelle que lorsque la répartition de l’intéressement est proportionnelle aux salaires, les salaires à prendre en compte au titre des périodes de congés, de maternité et d’adoption ainsi que des périodes de suspension consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle sont ceux qu’aurait perçus le bénéficiaire s’il avait été présent.
La Cour de cassation précise également que l'allocation de reclassement qui excède le préavis n'a pas vocation à être prise en compte dans la répartition de l'intéressement proportionnelle au salaire.
En revanche, dès lors que l'accord d'intéressement assimilait le congé de reclassement à du temps de travail effectif, il devait être pris en compte dans la répartition de l'intéressement fonction de la durée de présence.