Nullité du licenciement d’un salarié protégé et indemnité pour méconnaissance du statut protecteur


Par un arrêt du 18 mai 2022 (n° 21-10.118), la Cour de cassation a rappelé que lorsque le licenciement d’un salarié protégé est nul et que le salarié ne demande pas sa réintégration ou dont la réintégration est impossible, il est en droit d'obtenir :
  • Une indemnité pour méconnaissance du statut protecteur ;
  • Les indemnités de rupture ; 
  • Une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement, au moins égales aux dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sans que le juge ait à se prononcer sur l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement.

La Cour de cassation rappelle également que lorsqu’un salarié protégé est licencié sans autorisation administrative de licenciement et que le salarié demande sa réintégration pendant la période de protection ou à l’expiration de la période de protection en cours pour des raisons non imputables au salarié, il a droit, au titre de la méconnaissance du statut protecteur, à une indemnité égale à la rémunération qu'il aurait perçue depuis la date de son éviction jusqu'à sa réintégration.

Dans cette dernière hypothèse, la Cour de cassation a jugé que lorsqu’un salarié fait valoir ses droits à la retraite, rendant ainsi impossible sa réintégration, il a droit au titre de la violation du statut protecteur à la rémunération qu'il aurait perçue depuis la date de son éviction jusqu'à celle de son départ à la retraite. 

En l’occurrence, la Cour de cassation censure la cour d’appel qui avait accordé au salarié protégé une indemnité correspondant à vingt (20) mois de salaire alors qu’entre la date de son éviction et de son départ à la retraite dix-sept (17) mois s’étaient écoulés.