Validation du barème Macron pour licenciement abusif


Par un arrêt du 11 mai 2022 (n° 21-14.490), la Cour de cassation a validé l’application de l’article L. 1235-3 du Code du travail, dit « barème Macron », prévoyant une indemnisation minimale et maximale du licenciement sans cause réelle et sérieuse. 

La Cour de cassation rappelle que l’article 10 de la Convention n° 158 de l’Organisation Internationale du Travail (OIT) prévoyant que lorsqu’un licenciement est considéré comme injustifié, les juges doivent ordonner le versement d’une indemnité adéquate, est d’effet direct.

Puis la Cour de cassation constate que : 
  • L’article L. 1235-3-1 du Code du travail prévoit qu’en cas de nullité du licenciement, le barème macron est écarté et les juges doivent ordonner une indemnisation d’au moins six (6) mois de salaires ; 
  • L’article L. 1235-4 du Code du travail prévoit que le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif des indemnités versées par Pôle Emploi dans la limite de six (6) mois d’indemnisation. 

Ainsi, la Cour de cassation considère que les articles L. 1235-3, L. 1235-3-1 et L. 1235-4 du Code du travail prévoient une indemnisation « adéquate » au sens de l’OIT.

Par conséquent, la Cour de cassation censure la cour d’appel qui avait écarté l’application du barème macron au motif qu’il ne permettait pas une indemnisation adéquate et approprié du préjudice subi, alors que les juges devaient apprécier la situation concrète du salarié entre les montants maximaux et minimaux prévus par le barème macron.

Il est nécessaire de souligner que par un deuxième arrêt du même jour (n° 21-14.247), la Cour de cassation a également validé l’application du barème macron au regard de l’article 24 de la Charte sociale européenne qui n’a aucun effet direct en droit français.