Sur l'appréciation de la cause réelle et sérieuse lorsque des griefs disciplinaires et non disciplinaires sont invoqués
Par un arrêt du 21 avril 2022 (n°20-14.408), la Cour de cassation a rappelé que sous réserve de respecter les règles applicables à chaque licenciement, un employeur peut invoquer dans la lettre de licenciement des motifs de rupture différents, inhérents à la personne du salarié, dès lors qu’ils procèdent de faits distincts.
En l’occurrence, une cour d’appel avait jugé sans cause réelle et sérieuse un licenciement fondé sur une faute grave et sur une insuffisance professionnelle, au motif que le grief fondé sur l’insuffisance professionnel était établi, mais que celui fondé sur la faute grave ne l’était pas.
La Cour de cassation considère que la cour d’appel aurait dû rechercher si l’insuffisance professionnelle constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement, peu important que les grief tiré de la faute grave ait été écarté.
En l’occurrence, une cour d’appel avait jugé sans cause réelle et sérieuse un licenciement fondé sur une faute grave et sur une insuffisance professionnelle, au motif que le grief fondé sur l’insuffisance professionnel était établi, mais que celui fondé sur la faute grave ne l’était pas.
La Cour de cassation considère que la cour d’appel aurait dû rechercher si l’insuffisance professionnelle constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement, peu important que les grief tiré de la faute grave ait été écarté.