La demande d’annulation de l’élection n’a pas le même objet que la demande d’annulation de la candidature à l’élection


Par un arrêt du 6 avril 2022 (n°20-18.198), la Cour de cassation a jugé que la procédure tendant à l’annulation des opérations électorales une fois intervenues n’a pas le même objet que la procédure visant à vider préventivement le litige relatif aux candidatures. 

En l’occurrence, la Cour de cassation censure la cour d’appel qui avait jugé que la requête d’un syndicat visant à obtenir l’annulation de l’élection d’une salariée avait le même objet que la requête relative à l’annulation de la candidature de la salariée, le syndicat ne présentant pas de moyen nouveau, il devait être débouté de sa demande.

Par conséquent, la Cour de cassation affirme que la décision confirmant la candidature de la salariée n’avait pas autorité de chose jugée dans le litige tendant à l’annulation de l’élection de la salariée, le syndicat pouvait donc soulever les mêmes arguments dans les deux affaires.