La clause limitant la liberté du salarié au cours de la relation de travail n’est pas une clause de non concurrence


Par un arrêt du 30 mars 2022 (n° 20-19.831), la Cour de cassation a jugé que la clause limitant la liberté de travail des salariés au cours de la relation de travail n’est pas une clause de non concurrence déguisée. 

En l’occurrence, la cour d’appel avait jugé que la clause interdisant au salarié de solliciter ou de répondre à un client en vue de négocier une éventuelle embauche avec un client, au cours des missions qui leur étaient confiées, constituait une clause de non concurrence déguisée et illicite en l’absence de contrepartie financière et de limitation dans l’espace. 

La Cour de cassation censure la décision des juges d’appel et en jugeant que ladite clause avait vocation à s’appliquer au cours de la relation de travail, par conséquent, cette clause ne pouvait pas être analysée en une clause de non-concurrence. 

En outre, la Cour de cassation rappelle à cette occasion que lorsqu’une convention de forfait en heures est déclarée inopposable, le décompte et le paiement des heures supplémentaires doit s’effectuer selon le droit commun, au regard de la durée légale de 35 heures hebdomadaires ou de la durée considérée comme équivalente.