Seul le salarié peut se prévaloir de la nullité de la convention de forfait heures


Par un arrêt du 30 mars 2022 (n° 20-18.651), la Cour de cassation a affirmé que seul le salarié peut se prévaloir de la nullité de la convention de forfait en heures. 

En l’occurrence, la cour d’appel avait suivi l’argumentation de l’employeur qui invoquait l’irrégularité de la convention de forfait en affirmant que celle-ci fixait une rémunération forfaitaire sans définir le nombre d’heures supplémentaires incluses dans la rémunération.

La décision est censurée par la Cour de cassation qui affirme que l’employeur ne pouvait se prévaloir de la nullité de la convention de forfait en heures. 

Par la même occasion, la Cour de cassation rappelle que la rémunération au forfait doit déterminer le nombre d’heures correspondant à la rémunération convenue, qui doit être au moins aussi avantageuse pour le salarié que celle qu’il aurait perçu en l’absence de convention, en tenant compte des majorations pour heures supplémentaires.