En l’absence de stipulation expresse, le salarié volontairement transféré ne peut pas reprocher au nouvel employeur des manquements imputables au premier employeur
Par un arrêt du 23 mars 2022 (n° 20-21.518), la Cour de cassation a jugé que le transfert volontaire du salarié à une autre entreprise du groupe dans le cadre d’une convention tripartite, hors application de l’article L. 1224-1 du Code du travail relatif au transfert légal du contrat de travail, n’emporte pas la transmission au nouvel employeur des obligations qui incombaient à l’ancien employeur, sauf stipulations expresses en ce sens.
En l’occurrence, la convention tripartie conclue entre la salariée et les deux employeurs prévoyait la poursuite du contrat de travail avec maintien de l’ancienneté, de la même qualification et du même salaire et des droits acquis auprès du précédent employeur au titre des congés payés et du DIF, en revanche, la convention n’avait pas prévu l’application volontaire de l’article L. 1224-1 du Code du travail.
Par conséquent, la salariée ne pouvait pas invoquer à l’encontre du nouvel employeur des manquements imputables au premier employeur, notamment des dommages et intérêts pour discrimination et harcèlement.
En l’occurrence, la convention tripartie conclue entre la salariée et les deux employeurs prévoyait la poursuite du contrat de travail avec maintien de l’ancienneté, de la même qualification et du même salaire et des droits acquis auprès du précédent employeur au titre des congés payés et du DIF, en revanche, la convention n’avait pas prévu l’application volontaire de l’article L. 1224-1 du Code du travail.
Par conséquent, la salariée ne pouvait pas invoquer à l’encontre du nouvel employeur des manquements imputables au premier employeur, notamment des dommages et intérêts pour discrimination et harcèlement.