Prescription d’une action en réparation d’une clause de loyauté illicite et conséquences financières de l'inopposabilité d'une convention de forfait en heures


Par un arrêt du 2 mars 2022 (n° 20-19.832), la Cour de cassation a rappelé que la prescription quinquennale de l’action en responsabilité civile court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime. 

En l’espèce, la cour d’appel avait jugé que la prescription d’une action en réparation au titre d’une clause de loyauté illicite débutait au jour de la connaissance par le salarié de ladite clause, c’est-à-dire au jour de la signature du contrat de travail.

La Cour de cassation censure ce raisonnement et juge que le délai de prescription de cette action en réparation commençait à courir à compter de la mise en œuvre de la clause de loyauté illicite, soit à la rupture du contrat de travail. 

Egalement, la Cour de cassation rappelle que lorsqu’une convention de forfait en heures est inopposable, le décompte et le paiement des heures supplémentaires doivent s’effectuer selon le droit commun, au regard de la durée légale de travail ou de la durée considérée comme équivalente. 

En l’occurrence, la Cour de cassation valide le raisonnement de la cour d’appel qui avait recherché la commune intention des parties pour fixer la rémunération contractuelle du salarié sur la base d’une durée de travail hebdomadaire de 38 heures 30 puis avait constaté que cette rémunération de base avait été payée par l’employeur.

Par conséquent, le salarié ne pouvait prétendre qu’au paiement des majorations applicables aux heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée légale du travail.