De la détermination de la rémunération après requalification d’une relation de sous-traitance en contrat de travail


Par un arrêt du 2 février 2022 (n° 18-23.425), la Cour de cassation a considéré qu’en cas de requalification du contrat de sous-traitance en contrat de travail, le taux horaire convenu entre les parties pour la prestation de services ne correspond pas nécessairement au salaire horaire du contrat de travail. 

La Cour de cassation considère qu’en l’absence d’éléments permettant de caractériser l’accord des parties sur le montant de la rémunération au titre du contrat de travail, la cour d’appel a pu se référer aux stipulations de la convention collective applicable pour déterminer le salaire de référence.
 
Par la même occasion, la Cour de cassation rappelle que l’absence d’entretien préalable au licenciement n’a pas pour effet de priver un licenciement de cause réelle et sérieuse, et casse la décision de la Cour d'appelle qui avait considéré le contraire.