Le seul constat du dépassement de la durée maximale de travail ouvre droit à réparation
Par un arrêt du 26 janvier 2022 (n° 20-21.636), la Cour de cassation a rendu une décision qui semble infléchir sa jurisprudence sur la preuve du préjudice subi et ce, en matière de durée du travail.
En l'occurrence, la Cour d'appel avait considéré qu'un salarié n’apportait pas la preuve du préjudice résultant du dépassement de la durée maximale de travail.
La Cour de cassation casse l'arrêt d'appel sur le fondement du droit de l’Union Européenne et de l’article L. 3121-35 du Code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi du 8 août 2016 (désormais L. 3121-20 du code du travail), et rappelle qu la durée maximale de travail apour objectif de protéger la santé et la sécurité des travailleurs.
Elle considère ainsi que le seul constat du dépassement de la durée maximale du travail ouvre droit à réparation.
En l'occurrence, la Cour d'appel avait considéré qu'un salarié n’apportait pas la preuve du préjudice résultant du dépassement de la durée maximale de travail.
La Cour de cassation casse l'arrêt d'appel sur le fondement du droit de l’Union Européenne et de l’article L. 3121-35 du Code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi du 8 août 2016 (désormais L. 3121-20 du code du travail), et rappelle qu la durée maximale de travail apour objectif de protéger la santé et la sécurité des travailleurs.
Elle considère ainsi que le seul constat du dépassement de la durée maximale du travail ouvre droit à réparation.