De la responsabilité du médecin du travail auteur de faits de harcèlement moral


Dans un arrêt du 26 janvier 2022 (n° 20-10.610), la Cour de cassation a reprécisé dans quelle mesure le comportement du médecin du travail dans l'exercice de ses fonctions n'est pas susceptible de constituer un harcèlement moral de la part de l'employeur. 

Si l'indépendance du médecin du travail exclut que les actes qu'il accomplit dans l'exercice de ses fonctions puissent constituer un harcèlement moral imputable à l'employeur, elle ne fait pas obstacle à l'application de la règle selon laquelle le commettant est civilement responsable du dommage causé par un de ses préposé.

En conséquence, la cour d'appel a exactement retenu que le médecin du travail, salarié de l'employeur, qui agit sans excéder les limites de la mission qui lui est impartie, n'engage pas sa responsabilité civile personnelle.

En revanche, l'immunité du préposé ne peut s'étendre aux fautes susceptibles de revêtir une qualification pénale ou procéder de l'intention de nuire, ce qui excluait les griefs de harcèlement moral et de violation du secret professionnel qui étaient reprochés au médecin du travail, du champ de cette immunité.