Le motif économique des départs volontaires dans le cadre d’un Plan de Sauvegarde de l’Emploi n’est pas contestable


Par deux arrêts rendus le 26 juin 2024 (n° 23-15.498 et n° 23-15.533), la  Chambre sociale de la Cour de cassation précise qu’il n’y pas de contestation possible du motif économique de la rupture amiable signée dans le cadre d’un Plan de Sauvegarde de l’Emploi avec départs volontaires, et cela même pour les représentants du personnel. 

En effet, la Chambre sociale rappelle que les salariés partis volontairement ne peuvent pas remettre en cause la rupture d’un commun accord de leur contrat en attaquant le motif économique invoqué par l’employeur. La seule voie autorisée aux salariés est d’invoquer la fraude ou un vice du consentement.
 
Concernant les représentants du personnel, dans la même affaire le Conseil d’Etat avait considéré que l’Inspecteur du Travail qui autorisait la rupture n’avait pas à se prononcer sur la réalité du motif (CE 3 avril 2024, n° 469694). La Chambre sociale confirme que la rupture amiable dans le cadre d’un PSE étant autorisée par l’Inspection du Travail, le juge judiciaire n’est pas compétent pour se prononcer sur la rupture. En conséquence, le motif économique de la rupture ne peut être contesté ni devant le juge administratif, ni devant le juge judiciaire (Conseil de Prud’hommes).