Le calcul des indemnités de licenciement d’un salarié en temps partiel thérapeutique doit se référer au salaire perçu antérieurement au temps partiel thérapeutique


Cass. soc. 12 juin 2024 n° 23-13.975

Une salariée en temps partiel thérapeutique conteste le montant de son indemnité compensatrice de préavis et de licenciement sans cause réelle et sérieuse. Elle fait grief à l’arrêt d’appel de fixer le montant de ces indemnités en se basant uniquement sur le salaire qu’elle percevait les douze derniers mois précédant le licenciement, alors qu’elle travaillait en mi-temps thérapeutique.
Elle soutient que, puisque son travail à temps partiel est justifié par des raisons de santé, retenir le salaire qu’elle percevait avant son licenciement, et non celui qui était le sien lorsqu’elle était à temps plein, constitue une discrimination directe fondée sur son état de santé.
 
La Cour de cassation approuve le raisonnement de la salariée, soulignant au visa de l'article L. 1132-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, qu’aucune personne ne peut être licenciée ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, en raison de son état de santé.
 
Elle juge que le salaire de référence à prendre en considération pour le calcul des indemnités est celui perçu par le salarié antérieurement au temps partiel thérapeutique et à l'arrêt de travail pour maladie l'ayant précédé et que l'assiette de calcul de l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, celle des douze ou des trois derniers mois précédant le temps partiel thérapeutique et l'arrêt de travail pour maladie.