Le salarié peut apporter la preuve d’un accident du travail en produisant un enregistrement clandestin devant les juges


Cass. Civ. 2ème  6 juin 2024 n° 22-11.736
 
Un salarié se disant victime de violences verbales et physiques du gérant de la société saisit la juridiction prud’homale aux fins de faire reconnaître le caractère professionnel des violences aux temps et lieu de travail, afin de caractériser un accident du travail. A cet effet, le salarié produit un enregistrement réalisé par lui-même, à l'insu de son l'employeur, dont ce dernier conteste la recevabilité.
 
La Cour de cassation, pour la première fois à notre connaissance en matière d’accident du travail, déclare un enregistrement clandestin recevable en tant que preuve, en se fondant sur le revirement de jurisprudence opéré par l’Assemblée Plénière, le 22 décembre 2023. Revirement par lequel la Cour a jugé qu’une preuve déloyale n’est pas nécessairement irrecevable si sa production est indispensable au succès de la prétention de celui qui s'en prévaut et que l'atteinte portée aux droits antinomiques en présence est strictement proportionnée au but poursuivi.
 
S’appuyant sur les constatations et l’appréciation des juges du fond, la Cour de cassation décide, dans cette affaire, que la production de l’enregistrement clandestin était indispensable à l'exercice par la victime de son droit à voir reconnaître, tant le caractère professionnel de l'accident résultant de l’altercation, que la faute inexcusable de son employeur à l'origine de celle-ci, et que l'atteinte portée à la vie privée du dirigeant de la société employeur était strictement proportionnée au but poursuivi d'établir la réalité des violences subies par elle et contestées par l'employeur.