La connaissance du mandat de conseiller du salarié par l’employeur ne peut être déduite du fait que ce salarié a assisté un autre salarié de l’entreprise lors d’un entretien de licenciement, ni du fait que la liste des conseillers du salarié est rendue publique
Un salarié a saisi les juges aux fins de faire annuler son licenciement, se prévalant de son statut protecteur lié à son mandat de conseiller du salarié. La Cour d’appel ayant accueilli la demande du salarié, l’employeur se pourvoit en cassation. Il argue que le salarié ne rapportait par la preuve qu’il l’avait bien informé de ce mandat extérieur à l’entreprise et que ni la circonstance que le salarié était inscrit sur la liste des conseillers du salarié, liste publiée dans le recueil des actes administratifs du département, ni le fait que le salarié avait assisté une salariée de l'entreprise lors de son entretien préalable, suffisaient pour que le statut protecteur attaché au mandat de conseiller du salarié soit opposable à l'employeur.
La Cour de cassation donne raison à l’employeur, considérant que le salarié protégé n'est pas en droit de se prévaloir de la protection résultant d'un mandat extérieur à l'entreprise lorsqu'il est établi qu'il n'en a pas informé son employeur au plus tard lors de l'entretien préalable au licenciement, sauf à prouver que l'employeur en avait connaissance, ce qui n’était matériellement pas le cas en l’espèce.