Lorsqu’un accord d’entreprise prévoit que les consultations récurrentes sont assurées uniquement par le comité social et économique central, le comité social et économique d’établissement ne peut procéder à la désignation d’un expert à cet égard


Cass. soc. 29 mai 2024 n° 22-23.690
 
Un comité social et économique d’établissement a fait appel à un expert dans le cadre de la consultation sur la politique sociale de l'entreprise. L’employeur conteste cette désignation, arguant que l’accord d’entreprise réservait le droit à la désignation d’un expert au seul comité social et économique central.
 
La Cour de cassation accueille le raisonnement de l’employeur. Elle relève que le tribunal judiciaire a constaté que l'accord collectif, sur la mise en place des comités sociaux et économiques au sein de la société, prévoit que les consultations récurrentes sont assurées par le comité social et économique d'entreprise central. Dès lors, elle approuve le président du tribunal qui en a déduit que le comité social et économique d'établissement, qui n'avait pas à être consulté, n'avait pas le droit de décider d'une expertise à ce titre. En conséquence, l’annulation de la délibération par laquelle le comité d’établissement avait désigné le cabinet d'expertise comptable en vue de la consultation annuelle sur la politique sociale, les conditions de travail et l'emploi est valable.