Le seul défaut de la mention, dans le contrat de travail à temps partiel, des modalités selon lesquelles les horaires de travail, pour chaque journée travaillée, sont communiqués par écrit au salarié n’entraîne pas sa requalification en contrat à temps complet


,Cass. soc. 29 mai 2024 n°23-13.306
 
Un salarié a saisi la juridiction prud'homale à l'effet d'obtenir la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet et la résiliation judiciaire dudit contrat. La Cour d’appel accueille sa demande, constatant que l'avenant au contrat de travail mentionne la durée hebdomadaire du travail, mais ne précise pas les modalités de répartition de celle-ci sur la semaine ou le mois, ni les jours travaillés, ni les horaires de travail pour chaque journée travaillée. En outre, il ne précise pas les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiquées par écrit au salarié. Enfin, l’employeur n'apportait pas suffisamment d'éléments de preuve pour établir que le salarié pouvait prévoir son emploi du temps et qu'il n'était pas à sa disposition permanente.
 
La Cour de cassation désapprouve le raisonnement des juges du fond. Elle considère, au vu de la durée et répartition du travail mentionnées dans le contrat de travail, qu'il appartenait au salarié de démontrer qu'il s'était trouvé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et dans l'obligation de se tenir en permanence à la disposition de l'employeur. Le seul défaut de mention des modalités selon lesquelles les horaires de travail, pour chaque journée travaillée, sont communiqués par écrit au salarié, n’entraîne pas sa requalification en contrat à temps complet.