Les actions gratuites attribuées à un salarié ne constituent pas un élément de rémunération susceptible d’entrer dans l’assiette de calcul des indemnités de rupture du contrat de travail


Cass. soc. 22 mai 2024 n°22-18.182.
 
Un salarié avait saisi la juridiction prud’homale afin de contester l'assiette de calcul de son indemnité de départ et de ses indemnités mensuelles de dispense d'activité, prévues par le plan de cessation anticipée d’activité auquel il avait adhéré. Il arguait que la valeur des actions gratuites versées devait être intégrée au salaire de référence et constituait un élément de rémunération, notamment car elles étaient soumises aux cotisations sociales.
 
Selon la Cour d’appel, approuvée par la Cour de cassation, l'acquisition par le salarié d'actions gratuites attribuées par l'employeur et valorisées en fonction du seul cours de la bourse ne constituait pas la contrepartie de son travail. Dès lors, la valorisation de ces actions gratuites, qui n'avaient pas la nature d'un salaire, ne pouvait être prise en compte pour la fixation des indemnités litigieuses. En ce sens, le fait qu’un élément de salaire soit assujetti à cotisations ne suffit pas à considérer que ce dernier doit être inclus dans l’assiette servant de base au calcul des indemnités de rupture.