L’introduction d’une action à l’étranger, même postérieure à la saisine du juge français, fait présumer la renonciation au privilège de juridiction française, à moins qu’il soit démontré que le demandeur n’a pas agi sciemment et librement
Un salarié français a saisi la chambre de résolution des litiges de la fédération algérienne de football en application d'une clause compromissoire prévue au contrat de travail, afin d'obtenir le paiement de diverses sommes, notamment à titre de rappel de salaire. La chambre étrangère déclare la requête recevable, mais non fondée. Le salarié, en plus de former appel contre la décision des juges algériens, saisit le conseil de prud’hommes de Strasbourg. La juridiction prud’homale française s’étant déclarée incompétente, le salarié se pourvoit en cassation, arguant que la clause compromissoire insérée dans un contrat de travail international n'est pas opposable au salarié qui a saisi régulièrement la juridiction française compétente.
La Cour de cassation rejette les demandes du salarié, approuvant la Cour d’appel qui considère que le salarié était infondé à saisir le conseil de prud’hommes français. En faisant le choix de saisir en premier la chambre de résolution des litiges de la fédération algérienne de football, conformément à la clause compromissoire insérée au contrat de travail, le salarié avait renoncé librement et sciemment à se prévaloir du bénéfice de son droit à faire valoir son litige devant les juridictions françaises.