La Cour de cassation censure, sans surprise, une Cour d’appel réticente à l’application du barème Macron


Cass. soc. 7 mai 2024 n° 22-24.594
 
Dans cette affaire, la Cour d’appel de Douai a octroyé à un salarié, dont le licenciement est considéré sans cause réelle et sérieuse, une indemnité supérieure à celle prévue par le barème Macron. Pour justifier du montant de cette indemnité, la Cour d’appel soutient avoir fait une appréciation in concreto de la situation du salarié. Les juges du fond avaient en l’espèce estimé que l'indemnisation légale était insuffisante au regard des charges de famille du salarié, ainsi que des difficultés à retrouver un emploi après un licenciement pour impossibilité de reclassement, après un avis d'aptitude à un poste technique par le médecin du travail, avec de fortes restrictions.
 
La Cour de cassation censure la décision de la Cour d’appel de Douai sur le fondement de l’article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, qui dispose que « la loi doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse ». En outre, elle affirme que le barème Macron est compatible avec l'article 10 de la convention 158 de l'OIT, obligeant les Etats à verser une indemnité adéquate au salarié en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse. Dès lors, la Cour d’appel aurait dû se borner à apprécier la situation concrète du salarié pour déterminer le montant de l'indemnité dans la limite des montants maximaux prévus par le barème Macron.