L’absence d’indication par l’employeur sur la prise en charge des frais de transport et de séjour d’un salarié domicilié en Martinique dont l’entretien préalable se tient en métropole n’entache pas la régularité de la procédure de licenciement


Telle est la décision de la Cour de cassation dans un arrêt de la chambre sociale du 7 mai 2024, n° 23-10.886.
 
En l’espèce, un salarié licencié pour faute saisit la juridiction prud’homale de demandes relatives à la rupture de son contrat de travail et remet en cause, notamment, la régularité de la procédure de licenciement. Il argue que l’entreprise l’a convoqué à un entretien préalable au siège social, en France métropolitaine, alors que son domicile était situé en Martinique, sans prendre en charge ses frais de transport et de séjour, ce qui, selon lui,  le priverait de l'effectivité de son droit à entretien préalable. La Cour d’appel ayant constaté en ce sens l’irrégularité du licenciement, l’employeur se pourvoit en cassation. 
 
La Cour de cassation casse l’arrêt, affirmant que la cour d'appel, en condamnant l’employeur pour absence d’indication sur la prise en charge des frais de transport et de séjour, a ajouté à l'article R. 1232-1 du code du travail une obligation qui n'y figure pas. La procédure de licenciement est dès lors régulière.