La saisine du conseil de discipline prévue conventionnellement a pour effet d'interrompre le délai d’un mois pour notifier la sanction disciplinaire


Telle est la décision de la Cour de cassation dans un arrêt de la chambre sociale du 2 mai 2024 n° 22-18.450.
 
En l’espèce, une salariée a été convoquée à un entretien préalable à une sanction disciplinaire du second degré, pouvant aller jusqu'au licenciement disciplinaire pour faute grave. En application de la convention collective applicable (la convention du personnel au sol de la compagnie Air France), selon laquelle la décision de sanction disciplinaire est prise après consultation du conseil de discipline, l’employeur saisit le conseil en question. Cependant, la consultation du conseil de discipline ayant pour conséquence d’allonger le délai de la notification de la sanction disciplinaire, la salariée saisit la juridiction prud’hommale afin de contester la cause réelle et sérieuse de son licenciement. Elle argue à cette fin que la notification du licenciement était - compte tenu de sa renonciation à comparaître devant le conseil de discipline - intervenue irrégulièrement. La Cour d’appel ayant accueilli les demandes de la salariée, l’employeur se pourvoit en cassation. 
 
La Cour de cassation casse l’arrêt d’appel. Elle relève que si la sanction disciplinaire ne peut intervenir plus d'un mois après le jour fixé pour l'entretien préalable, ce dernier délai peut être dépassé lorsque l'employeur est conduit, en vertu des règles statutaires ou conventionnelles, à recueillir l'avis d'un organisme de discipline dès lors qu'avant l'expiration de ce délai, le salarié a été informé de la décision de l'employeur de saisir cet organisme. Elle en conclu qu’après avis du conseil de discipline ou renonciation du salarié, l'employeur dispose d'un nouveau délai d'un mois pour sanctionner le salarié. Le licenciement a ainsi été régulièrement notifié.