Le versement d’une indemnité aux salariés sur site pour compenser la fermeture du restaurant d’entreprise pendant la pandémie n’est pas constitutive d’une différence de traitement avec les salariés en télétravail, ces derniers ne se trouvant pas dans la même situation


Telle est la décision de la Cour de cassation dans un arrêt de la chambre sociale du 24 avril 2024 n° 22-18.031.
 
En l’espèce, un accord collectif signé au sein de la société pendant la pandémie prévoyait un « droit d'indemnité de cantine fermée » ayant pour objet de compenser la perte, par l'effet de la pandémie, du service de restauration d'entreprise offert aux salariés présents sur les sites de l'entreprise. C’est dans ce cadre qu’un syndicat a saisi le juge des référés afin de faire ordonner à la société de verser cette indemnité aux salariés en télétravail, soulevant que le télétravailleur a les mêmes droits que le salarié qui exécute son travail dans les locaux de l'entreprise. La Cour d’appel de Versailles ayant débouté le syndicat, ce dernier se pourvoit en cassation. 
 
La Cour de cassation rejette à son tour le pourvoi. Elle affirme que les salariés en situation de télétravail n'ayant pas vocation à fréquenter le restaurant d'entreprise, la cour d'appel en a exactement déduit que la fermeture administrative de ce restaurant en raison de la pandémie n'entraînait pas de charge financière supplémentaire pour les télétravailleurs. En outre, cette indemnité ne violait pas le principe d’égalité de traitement, les salariés présents sur site et les salariés en télétravail ne se trouvant pas dans la même situation.