L'invalidité de l'accord collectif mettant en place le temps partiel modulé n'emporte pas la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet


Telle est la décision de la Cour de cassation dans un arrêt de la chambre sociale du 24 avril 2024 n° 22-15.967.
 
En l’espèce, une salariée titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, conclu pour une durée hebdomadaire moyenne de travail de 24,50 heures réparties sur l'ensemble de l'année pour un nombre total d'heures de travail de 1274 heures, saisit les juges du fond afin d’obtenir la requalification de son contrat en contrat de travail à temps plein. La salariée invoque plusieurs moyens devant la Cour d’appel, notamment la nullité de l'accord collectif du 3 avril 2001 prévoyant le contrat de travail à temps partiel modulé, faute de comporter les dispositions indispensables à la protection de la liberté du travail des salariés. Elle soutient que la validité de l’accord collectif étant une condition de recours à la modulation de la durée de travail, son contrat de travail à temps partiel modulé était lui-même illicite et devait être requalifié en contrat de travail à temps complet.
 
La Cour de cassation rejette l’argument de la salariée. Elle affirme que si la validité de l’accord collectif prévoyant que la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail d'un salarié à temps partiel peut varier dans certaines limites sur tout ou partie de l'année, est nécessaire au recours à la modulation de la durée du travail, elle n’est en revanche pas une condition de recours au travail à temps partiel. La salariée ne peut dès lors pas se fonder sur ce moyen pour obtenir la requalification de son contrat de travail à temps plein en contrat de travail à temps partiel.