Les parties comparaissant volontairement devant le bureau d’orientation et de conciliation peuvent librement étendre l'objet de leur conciliation à des questions dépassant celles des seules indemnités de rupture


Telle est la décision de la chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 24 avril 2024 (n° 22-20.472).

En l’espèce, un employeur et une salariée licenciée ont volontairement comparu devant le bureau de conciliation et d'orientation, signant un procès-verbal de conciliation. Ce dernier prévoyait que l’employeur verserait à la salariée une indemnité globale, forfaitaire, transactionnelle et définitive. Le procès-verbal constatant l'accord valant renonciation à toutes réclamations et indemnités relatives à la rupture du contrat de travail, ainsi que désistement d'instance et d'action pour tout litige né ou à naître découlant du contrat de travail. 
Cependant, postérieurement à l’accord, la salariée saisit la juridiction Prud’homale, arguant que l’accord conclu devant le bureau de conciliation ne comprenait pas la contrepartie financière de sa clause de non-concurrence. Les juges du fond rejetant sa demande, la salariée se pourvoit en cassation. 
 
La Cour de cassation confirme l’arrêt d’appel. Elle rappelle que le bureau de conciliation et d'orientation conserve une compétence d'ordre général pour régler tout différend né à l'occasion du contrat de travail, dès lors les parties qui comparaissent volontairement devant ce bureau peuvent librement étendre l'objet de leur conciliation à des questions dépassant celles des seules indemnités de rupture. En ce sens, la chambre sociale affirme que les obligations réciproques au titre de la clause de non-concurrence étant comprise dans l’objet de l’accord, la salariée n’était pas fondée à réclamer sa contrepartie financière.