En cas de requalification des contrats de missions en CDI, la demande de réintégration auprès de l’entreprise utilisatrice est exclusive de toute indemnisation par l’entreprise de travail temporaire


Par un arrêt du 24 avril 2024 (n°22-21.818), la chambre sociale de la Cour de cassation décide que la demande du salarié tendant à la condamnation de l'entreprise de travail temporaire au paiement de dommages-intérêts pour licenciement nul et indemnités afférentes, alors qu'il sollicitait sa réintégration au sein de l'entreprise utilisatrice, devaient être rejetées.
 
En l’espèce, un salarié ayant cumulé plusieurs contrats de mission a obtenu la requalification de ces derniers en contrats à durée indéterminée. A ce titre, il demandait sa réintégration au sein de l’entreprise utilisatrice, ainsi que le versement d’une indemnité destinée à compenser sa perte de salaire. Par ailleurs, le salarié sollicitait également des indemnités de licenciement nul et irrégulier auprès de l’entreprise de travail temporaire. La Cour d’appel accueille la demande en réintégration du salarié mais le déboute de ses demandes formulées auprès de l’entreprise de travail temporaire. Le salarié contestant ce dernier point, se pourvoit en cassation. 
 
La Cour de cassation confirme l’arrêt d’appel. Elle rappelle au préalable que le salarié dont la rupture du contrat de travail est nulle peut soit se prévaloir de la poursuite de son contrat de travail et solliciter sa réintégration, soit demander des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi. En ce sens, la requalification des contrats de missions en contrat à durée indéterminée étant ordonnée envers les deux entreprises, le droit d'option du salarié ne peut être exercé de manière concurrente. Dès lors, le choix de réintégration du salarié dans l’entreprise utilisatrice est exclusif d’une demande d’indemnisation de la nullité de la rupture auprès de l’entreprise de travail temporaire. En effet, le salarié doit choisir car il s’agit de deux modes de réparation du même préjudice.